4A_374/2008
Vu le recours interjeté par les époux X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 septembre 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 24 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 octobre 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin