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4A_400/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_400/2026

Arrêt du 28 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
B.________, représentée par Me Olivier Dunant, avocat, intimée.
Objet contrat de prêt; motivation manifestement insuffisante du recours, recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/10731/2025 ACJC/878/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Après une procédure de conciliation infructueuse, B.________ a introduit une action en paiement à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal de première instance genevois.

Par courrier du 13 mai 2026, A.________ a imparti au Tribunal de première instance genevois un délai de cinq jours pour lui transmettre " des biographies transparentes complètes, détaillées " de deux magistrates genevoises (i.e. celle ayant oeuvré durant la procédure de conciliation et celle chargée d'instruire la procédure au fond) ainsi que de plusieurs avocats de l'étude représentant les intérêts de son adversaire. Elle a aussi sollicité le report de l'audience fixée le 19 mai 2026.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le Tribunal de première instance genevois a transmis le pli du 13 mai 2026 à B.________, déclaré irrecevable la requête de A.________ et maintenu l'audience. Il a considéré, en substance, que la mise en demeure que lui avait adressée l'intéressée ne trouvait aucune assise dans les dispositions du code de procédure civile et que deux audiences avaient déjà été annulées dans le cadre de la présente cause si bien qu'il n'y avait lieu de la reporter à nouveau.

2. Par arrêt du 22 mai 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre ladite ordonnance, faute pour l'intéressée d'avoir établi que la décision entreprise était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle a aussi jugé que la demande de récusation présentée par la recourante était irrecevable puisqu'elle aurait dû être soumise au Tribunal de première instance genevois, tout comme la conclusion tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande formée par B.________ motif pris de ce que le conseil de cette dernière n'aurait pas produit de procuration valable.

3. Le 27 juillet 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt.

Ladite requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 août 2026.

B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

4.3. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se contente essentiellement d'émettre des critiques toutes générales, notamment à l'encontre du système judiciaire genevois, et de formuler des reproches en tous genres à l'encontre de plusieurs avocats. Ce faisant, elle avance des moyens et autres accusations qui ne se rapportent pas à l'objet de l'arrêt attaqué, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de les examiner. La recourante assoit par ailleurs ses critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt querellé, sans nullement soutenir ni démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Pour le reste, elle se borne, sur un mode purement appellatoire, à exposer sa propre vision des choses. On cherche ainsi en vain, parmi les moyens soulevés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. Les arguments invoqués tous azimuts par la recourante ne permettent nullement d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il suit de là que le présent recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Carruzzo

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_400/2026
Termini attivi:
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