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4A_411/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_411/2026

Arrêt du 6 octobre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, recourants,
contre
C.________, représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat, intimée,
Objet avance de frais, recours contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/4636/2022 ACJC/1274/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 14 juillet 2025, B.________ et A.________ ont déposé un appel à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de première instance genevois.

Le 18 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti aux appelants un délai échéant le 15 septembre 2025 pour verser une avance de frais de 36'000 fr.

Par décision du 28 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée le 5 septembre 2025 par B.________, au motif que l'appel était dépourvu de chances de succès. Le 2 avril 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par B.________ contre ce prononcé. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_267/2026 du 13 août 2026).

Le 27 mai 2026, la cour cantonale a imparti un nouveau délai de vingt jours aux appelants pour s'acquitter de l'avance de frais requise.

Par décision du 3 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti aux appelants un ultime délai échéant le 10 juillet 2026 pour régler l'avance de frais exigée, faute de quoi leur appel serait déclaré irrecevable en application de l'art. 101 al. 3 CPC.

Le pli contenant ladite décision a été retiré par les destinataires le 13 juillet 2026.

2. Le 14 juillet 2026, B.________ et A.________ ont chacun formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de la décision du 3 juillet 2026 (causes 4A_381/2026 et 4A_385/2026).

Le même jour, B.________ et A.________ ont soumis à la cour cantonale une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC aux fins de pouvoir régler l'avance de frais exigée. Ils ont aussi sollicité la suspension du délai de paiement. B.________ a en outre allégué avoir déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire.

Par arrêt du 22 juillet 2026, la cour cantonale a imparti un nouveau délai de dix jours aux appelants pour verser, conjointement et solidairement, l'avance de frais réclamée, faute de quoi leur appel serait déclaré irrecevable. Elle a rejeté la requête tendant à la suspension du délai de paiement de cette avance de frais jusqu'à droit jugé sur la nouvelle demande d'assistance judiciaire. En substance, elle a considéré que les appelants n'avaient pas été en mesure de respecter le délai qui leur avait été fixé pour régler l'avance de frais requise, puisque celui-ci était déjà arrivé à échéance lorsque le pli du 3 juillet 2026 leur a été notifié. Elle a en outre estimé que la nouvelle demande d'assistance judiciaire présentait un caractère abusif, si bien qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête visant à à la suspension du délai de paiement de l'avance de frais réclamée.

3. Le 8 août 2026, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cet arrêt. B.________ a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance présidentielle du 12 août 2026.

Par arrêts du 13 août 2026, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet les deux recours interjetés contre la décision du 3 juillet 2026 (causes 4A_381/2026 et 4A_385/2026), dès lors que les recourants s'étaient vu impartir un nouveau délai pour verser l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure cantonale.

Par ordonnance présidentielle du 24 août 2026, la requête présentée les 20 et 21 août 2026 par les recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles en reconsidération de l'ordonnance du 12 août 2026 a été rejetée.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références citées).

4.1. 4.1.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.

4.1.2. L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF). Tel est le cas lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).

4.1.3. Les décisions incidentes exigeant une avance de frais peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3). La partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (ATF 150 III 248 consid. 1.3).

4.1.4. En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit, en fournissant toutes les preuves nécessaires à cette fin, qu'ils ne seraient financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise, raison pour laquelle le recours se révèle déjà manifestement irrecevable pour ce motif.

4.2. Indépendamment de ce qui précède, le recours est irrecevable pour une autre raison.

4.2.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

4.2.3. En l'espèce, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus.

Les recourants se bornent en effet, sur un mode purement appellatoire, à substituer leur propre vision des choses à l'appréciation de la juridiction cantonale. On cherche vainement, parmi les moyens soulevés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique suffisamment motivée des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. Les arguments invoqués tous azimuts par les recourants ne permettent nullement d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF.

5. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Carruzzo

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_411/2026
Termini attivi:
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