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4A_452/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_452/2025

Arrêt du 14 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. Groupe pour une Suisse sans Armée,
3000 Berne,
2. Ligue Suisse des droits humains - Genève, rue des Savoises 15, 1205 Genève,
3. Association Suisse des Avocat-es pour la Palestine,
1201 Genève,
4. A.________
5. B.________ tous représentés par Me Emma Lidén, avocate, recourants,
contre
Confédération Suisse, représentée par l'Office fédéral de l'armement, Guisanplatz 1, 3003 Berne, intimée.
Objet requête de preuve à futur; renvoi de l'acte de procédure (art. 132 al. 3 CPC), recours contre le renvoi opéré le 16 juillet 2025 par la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 25 1).

Faits :

Fatti

A. Le 14 juillet 2025, le Groupe pour une Suisse sans Armée (ci-après: le GSsA), la Ligue Suisse des droits humains - Genève (ci-après: la LSDH), l'Association Suisse des Avocat-es pour la Palestine (ci-après: l'ASAP), A.________ et B.________ (ci-après désignés collectivement: les parties requérantes) ont déposé auprès de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne une requête de preuve à futur, fondée sur l'art 158 al. 1 let. b CPC, dirigée contre la Confédération Suisse. Les parties requérantes ont notamment pris les conclusions suivantes:

" 3. Donner ordre à la Confédération suisse de transmettre sans délai aux Requérantes copie des contrats portant sur l'acquisition des systèmes de drones de reconnaissance « ADS 15 », sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de CHF 1'000 par jour d'inexécution. Les contrats produits pourront être caviardés conformément au droit en vigueur, mais sans toutefois oblitérer la compréhension possible des contreprestations que recevront la Confédération ou ses agents pour les exportations de know-how vers ses co-contractantes, ni les montants des transactions, même au motif qu'elles pourraient être protégées par un secret des affaires, car la publicité nécessaire des actes juridiques commis par la Confédération prime en l'espèce.

4. Impartir aux Requérant ·es un délai de 60 jours une fois le contrat reçu pour introduire une éventuelle demande au fond portant sur le constat en nullité des contrats concernant l'acquisition des systèmes de drones de reconnaissance « ADS 15 ».

5. Dire que les frais judiciaires et les dépens suivent le sort de la cause au fond et qu'à défaut d'introduction de la procédure au fond le tribunal se réserve une décision séparée à l'échéance du délai. "

Dans leur écriture, les parties requérantes ont exposé, en substance, que le Parlement suisse avait alloué, en 2015, un crédit de 250 millions de francs à l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) pour l'achat auprès du fabricant israélien C.________ d'un système qui incluait six drones de reconnaissance de type "Hermes 900 HFE (ADS 15) " ainsi que des éléments au sol, un simulateur et du matériel logistique. Le système devait être complété par un logiciel d'auto-détection en vol, appelé "Sense and Avoid" (SAA), lequel était en cours de développement, afin d'éviter des collisions avec d'autres aéronefs. Les parties requérantes ont fait valoir que la Confédération suisse, qui avait partiellement financé les coûts de développement du Hermes 900 HFE (ADS 15), était notamment censée obtenir des ristournes dont le montant devrait être négocié ultérieurement en cas de vente par C.________ de drones munis de la technologie SAA à d'autres clients. Elles ont relevé que la livraison des drones avait été reportée à plusieurs reprises, le délai ayant été repoussé une nouvelle fois, en décembre 2023, à fin 2026. Selon un communiqué de presse publié par la Confédération suisse en décembre 2023, ce nouveau report était dû à des problèmes techniques rencontrés au printemps 2023 lors de l'exploitation de certains drones en Suisse et à la "situation volatile au Proche-Orient" depuis octobre 2023.

Les parties requérantes ont aussi allégué que C.________ avait augmenté ses capacités de production et tout mis en oeuvre en vue de soutenir les opérations militaires menées par l'État d'Israël dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 et demandé à ses clients internationaux de faire preuve de flexibilité s'agissant du respect des délais de livraison. Par ailleurs, elles ont soutenu que divers tribunaux et organisations internationales avaient sommé l'État d'Israël d'adopter une série de mesures dans la bande de Gaza et enjoint aux autres États de ne pas fournir d'armes ou de matériel de guerre aux autorités israéliennes. Elles ont indiqué que cinq drones avaient déjà été livrés à la Suisse, mais que ceux-ci présentaient des défaillances techniques et ne seraient pas pleinement opérationnels avant 2029, raison pour laquelle un abandon pur et simple du projet d'acquisition desdits drones était envisagé par les autorités helvétiques. Selon les parties requérantes, les millions de francs déjà engagés par la Confédération dans cette opération risquaient de se "transformer en une contribution nette au développement technologique de C.________ (...), mais également de constituer de fait, une exportation de matériel de technologie militaire de la Suisse vers Israël et d'investissement direct dans les capacités militaires israéliennes, au mépris des obligations internationales de la Suisse en matière de droits humains et de droit international humanitaire et public".

Selon les parties requérantes, leur requête de preuve à futur visait à " préparer un procès et à évaluer [l]es chances de succès pour anéantir le contrat, contraire au droit public et au droit international, qui li[ait] la Confédération suisse pour l'achat et la vente de services relatif à des drones militaires ". Les parties requérantes estimaient que la consultation du contrat concerné et des avenants y relatifs était indispensable pour apprécier les chances de succès d'un procès au fond qui tendrait à faire constater la nullité de ces engagements contractuels - procès qui revêtait à leur avis un caractère civil -, puisqu'elles ignoraient l'identité précise des parties contractantes et s'il existait d'éventuelles clauses d'élection de for ou d'arbitrage. Elles prétendaient qu'elles avaient un intérêt digne de protection à faire constater la nullité des engagements pris par la Confédération suisse. Elles avaient en effet, à leur avis, un intérêt légitime à " s'opposer à l'achat, par la Confédération suisse, de drones militaires produits par une entreprise israélienne dont les technologies sont directement utilisées dans les offensives contre les civils palestiniens, notamment dans les opérations aériennes menées à Gaza ", et à empêcher que la Suisse " contribue matériellement à l'effort de guerre israélien " et " sout[ienne] financièrement l'industrie de l'armement israélienne " en concluant non seulement avec cet État des contrats portant sur la fourniture de matériel militaire, mais aussi en " tolérant sine die des retards [de livraison] ". Les parties requérantes ont en outre exposé les raisons pour lesquelles elles tenaient le contrat concerné pour illicite et contraire aux moeurs, respectivement pourquoi la Suisse avait enfreint ses obligations internationales et le droit fédéral en tolérant des retards de livraison de la part de C.________.

B. Par lettre du 16 juillet 2025, la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a renvoyé la requête de preuve à futur aux parties requérantes en application de l'art. 132 al. 3 CPC. Elle a jugé ladite écriture abusive, dès lors que la requête visait manifestement à tirer profit d'une institution juridique (i.e. la procédure de preuve à futur) en la détournant de sa fonction pour obtenir des renseignements et intenter une action qui ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles. La cour cantonale a observé que les parties requérantes ne sollicitaient l'administration d'aucune preuve, mais cherchaient uniquement à obtenir des renseignements. La requête de preuve à futur ne faisait pas mention d'une quelconque disposition de droit civil qui conférerait aux parties requérantes un droit à obtenir les renseignements demandés. Par ailleurs, aucune valeur litigieuse n'était indiquée dans l'écriture, alors que la compétence de la cour saisie n'était donnée qu'à partir d'une valeur minimale dans les affaires visées par l'art. 5 al. 1 let. f CPC. Selon la cour cantonale, ces éléments laissaient ainsi apparaître que les parties requérantes poursuivaient un objectif politique et ne pouvaient pas se prévaloir d'un intérêt juridique propre qui serait protégé par le droit civil matériel ou procédural, étant précisé qu'elles ne se trouvaient en situation de contentieux civil ni avec la Confédération suisse ni avec d'éventuels fournisseurs de drones militaires. Dans ces circonstances, il était évident que les parties requérantes n'étaient pas légitimées à ouvrir action aux fins de faire constater la nullité d'un contrat qui ne leur causait aucun préjudice direct. Autrement dit, la voie du procès civil n'était pas ouverte, étant précisé que les tribunaux civils ne sont pas compétents pour mener des procès sur des questions purement politiques. La juridiction cantonale a souligné que l'obtention des renseignements désirés relevait du champ d'application de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), raison pour laquelle les parties requérantes devaient suivre la procédure prévue à cet effet par ladite loi et s'adresser directement à l'Office fédéral de l'armement.

C. Le GSsA, la LSDH, l'ASAP, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre du renvoi de leur acte opéré le 16 juillet 2025 par la cour cantonale sur la base de l'art. 132 al. 3 CPC. Dans la même écriture, ils ont interjeté un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Ils concluent notamment à ce que le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale s'est rendue coupable d'un déni de justice et réclament le renvoi de l'affaire aux juges précédents afin qu'ils statuent sur leur requête de preuve à futur.

La Confédération suisse (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et les références citées).

1.1. En l'occurrence, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont dirigés contre le renvoi aux parties requérantes d'une écriture jugée abusive, opéré sur la base de l'art. 132 al. 3 CPC. Le renvoi à l'expéditeur effectué en application de cette disposition n'a pas pour effet d'initier une procédure ni de poursuivre une procédure déjà pendante (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6917; arrêts 4D_74/2023 du 11 juin 2024 consid. 1.2; 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 1; 4A_277/2013 du 29 juillet 2013; 4A_615/2012 du 29 novembre 2012; 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1). Il ne constitue dès lors pas un acte procédural formel et ne peut par conséquent pas être attaqué devant le Tribunal fédéral par un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire (arrêts 4D_74/2023, précité, consid. 1.2; 4A_162/2018, précité, consid. 1; 4A_615/2012 précité; 5D_75/2018, précité, consid. 1).

1.2. En l'espèce, seul le recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF est ouvert, recours que les parties recourantes ont aussi interjeté (arrêts 4D_74/2023, précité, consid. 1.2; 4A_277/2013 précité; 4A_615/2012 précité; 5D_75/2018, précité, consid. 1). Selon l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 94 LTF, il est possible de faire valoir que l'autorité s'est rendue coupable d'un déni de justice formel en omettant de statuer, violant ainsi l'art. 29 al. 1 Cst., respectivement l'art. 6 CEDH (arrêts 4D_74/2023, précité, consid. 1.3; 4A_162/2018, précité, consid. 3; 4A_277/2013 précité; 5D_75/2018, précité, consid. 1).

La violation des droits constitutionnels n'est pas examinée d'office par le Tribunal fédéral mais uniquement lorsqu'un tel grief est soulevé et motivé de façon circonstanciée dans l'écriture de recours (art. 106 al. 2 LTF).

Il suit de là que le recours ne sera examiné qu'en tant que les recourants se plaignent d'un éventuel déni de justice commis par l'autorité précédente et motivent leur grief dans une mesure satisfaisant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (sur les exigences découlant du principe d'allégation, cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

1.3. En l'espèce, on peut s'interroger sur le point de savoir si les conditions de recevabilité du recours pour déni de justice sont satisfaites. L'existence d'un intérêt digne de protection des recourants à la reddition de la décision qui leur a été prétendument refusée à tort apparaît en particulier sujette à caution. Un tel intérêt suppose notamment qu'une partie soit touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 150 II 123 consid. 4.1). Or, il est douteux que tel soit le cas en l'espèce, dès lors que les recourants n'établissent pas véritablement qu'ils avaient droit à ce que l'autorité cantonale rende formellement une décision sur leur requête de preuve à futur, d'une part, et qu'ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient légitimés à élever des prétentions de nature civile à l'égard de l'intimée qui fonderaient leur intérêt à accéder, par la voie du procès civil, aux renseignements désirés, d'autre part. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de la recevabilité du recours pour déni justice, dès lors que celui-ci, à le supposer recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2. Dénonçant la violation des art. 6 et 13 CEDH, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), 29 al. 1 et 29a Cst. ainsi que 132 al. 3 CPC, les recourants font en substance valoir que la cour cantonale s'est rendue coupable d'un déni de justice formel et les a indûment privés d'accès à la justice en omettant de rendre une décision sujette à recours, les empêchant ainsi de faire valoir leur cause, d'obtenir les renseignements désirés et d'évaluer les chances de succès d'une action qui tendrait à faire constater la nullité du contrat concerné, litige qui revêtirait un caractère civil à leur avis. Ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir violé arbitrairement l'art. 132 al. 3 CPC. Selon les recourants, leur écriture ne présentait aucun caractère abusif et l'autorité précédente aurait méconnu le but qui sous-tend la disposition citée. Tout en reconnaissant eux-mêmes que le " caractère relativement inédit " de leur démarche procédurale rend sa " consécration judiciaire incertaine ", les recourants soutiennent que la requête introduite par eux " mobilise un instrument procédural expressément prévu par le droit suisse - la preuve à futur - dans le but précis pour lequel elle est prévue, à savoir administrer une preuve afin d'évaluer les chances de succès d'un procès civil subséquent portant sur la nullité du contrat d'achat de drones en raison de son caractère illicite et contraire aux moeurs, au sens des art. 19 ss CO". Ils estiment dès lors que la cour cantonale aurait dû formellement statuer sur la recevabilité de leur acte, introduit dans le respect des formes prescrites par la loi, en rendant une décision sujette à recours.

Selon les recourants, l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en qualifiant leur écriture d'abusive au seul motif qu'elle a trait à une thématique revêtant une dimension politique. Les recourants prétendent que le raisonnement tenu par la cour cantonale pourrait aboutir à un résultat " dangereux ", puisqu'il suffirait de qualifier un acte judiciaire de " politique " pour l'écarter d'emblée, sans autre examen, ce qui serait non seulement incompatible avec les garanties de l'État de droit, en particulier le droit d'accès à la justice, mais aussi source d'insécurité juridique majeure. Autrement dit, l'art. 132 al. 3 CPC ne peut pas être utilisé pour neutraliser de façon discrétionnaire tout contrôle judiciaire des actes de l'État en lien avec des sujets politiquement sensibles, mais a uniquement pour but de " protéger les tribunaux contre des comportements procéduriers manifestement abusifs ". Selon les recourants, " assimiler à un abus de procédure toute action qui soulève des enjeux d'intérêt public revient à vider de sa substance le droit garanti par l'art. 13 CEDH et l'art. 29a Cst., puisque la plupart des litiges collectifs ou sociétaux comportent nécessairement une dimension politique ", raison pour laquelle le renvoi opéré par la cour cantonale a privé les recourants de toute voie de droit effective.

2.1. Ni l'art. 29 al. 2 Cst., ni l'art. 6 CEDH ne garantissent de droit à la preuve à futur; l'institution de la preuve à futur visée par l'art. 158 CPC va au contraire au-delà des garanties conventionnelles et constitutionnelles (arrêt 4A_336/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2 non publié in ATF 140 III 24).

En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1er cas CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2ème cas CPC). Il s'agit d'une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui ne s'applique que dans les affaires "civiles" soumises au CPC (art. 1 CPC, arrêt 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.2). Cette procédure est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire des art. 248 ss CPC est donc applicable (art. 248 let. d CPC).

2.1.1. Dans le 1er cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur "hors procès"), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 151 III 287 consid. 3.2.1; 142 III 40 consid. 3.1.1; arrêt 4A_143/2014, précité, consid. 3).

2.1.2. Dans la seconde hypothèse visée par l'art. 158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre à la partie requérante de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. La partie requérante doit établir qu'elle a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; elle doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (ATF 151 III 287 consid. 3.2.1; 143 III 116 consid. 4.4.1; 142 III 40 consid. 3.1.1; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêts 4A_416/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3; 4A_143/2014, précité, consid. 3.1; 4A_342/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3).

2.1.3. La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2ème cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle de la partie requérante (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2; 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt 4A_143/2014, précité, consid. 3.1).

2.2. Aux termes de l'art. 142 al. 3 CPC, les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. De tels actes sont simplement renvoyés à leur expéditeur, sans fixation d'un délai pour remédier à la situation (arrêts 4A_403/2012 du 31 juillet 2012; 5D_86/2017 du 22 mai 2017 consid. 2).

Le renvoi d'un acte opéré par un tribunal sur la base de l'art. 132 al. 3 CPC n'est contraire au droit et ne peut donc constituer un déni de justice formel que lorsque l'écriture en question est considérée à tort comme abusive ou introduite de manière procédurière (arrêts 4D_74/2023, précité, consid. 1.5; 4A_162/2018, précité, consid. 3.1).

La question de savoir si un acte revêt un caractère abusif au sens de l'art. 132 al. 3 CPC doit être résolue à la lumière d'une appréciation globale des circonstances de l'espèce. Elle relève du pouvoir d'appréciation du juge, raison pour laquelle le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (ATF 138 III 669 consid. 3.1).

2.3. Selon l'art. 6 al. 1 LTrans, toute personne a, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1 LTrans, qui est de renverser le principe du secret de l'activité de l'administration au profit de celui de transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité du secteur public. Le principe de transparence doit être avant tout considéré comme un instrument permettant de renforcer la démocratie et l'État de droit par le biais d'un contrôle citoyen destiné à éviter les dysfonctionnements et à assurer une libre formation de la volonté (ATF 150 II 191 consid. 4 et les références citées). Les nombreux exemples de la jurisprudence montrent effectivement que le droit d'accès tend à un contrôle de l'activité de l'État (ATF 150 II 191 consid. 4 et les références citées).

La loi définit de manière large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application à raison de la personne (art. 2 LTrans) ainsi que les bénéficiaires et les conditions d'exercice du droit d'accès (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi à l'ensemble de l'administration fédérale (art. 2 al. 1 let. a LTrans). La notion de document officiel vise toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support, qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée et qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (art. 5 al. 1 LTrans). Selon le Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la LTrans, "la Confédération reste soumise au principe de transparence lorsqu'elle agit en droit privé, par exemple lorsqu'elle gère son patrimoine financier ou lorsqu'elle acquiert du matériel et des fournitures nécessaires à l'exercice de ses activités. Les documents officiels se rapportant aux contrats de droit privé de l'administration doivent par conséquent être communiqués selon les règles [de la LTrans]" (FF 2003 1807, 1837; arrêt 1C_634/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.4).

2.3.1. La procédure d'accès aux documents officiels est régie par les art. 10 ss LTrans.

Selon l'art. 10 al. 1 LTrans, la demande d'accès à des documents officiels doit être adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours (art. 11 al. 1 LTrans). L'autorité prend position aussitôt que possible, mais en principe au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande (art. 12 al. 1 LTrans).

Une demande de médiation peut être déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position notamment lorsqu'une demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée (art. 13 al. 1 et 2 LTrans). Le PFPDT examine si la façon dont la demande d'accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée. Il entend les parties et s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions (art. 12 de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration publique [OTrans; RS 152.31]). Les parties sont tenues de prendre part à la procédure de médiation et de collaborer à la recherche d'un accord (art. 12b OTrans). Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée (art. 13 al. 3 LTrans). Si tel n'est pas le cas, le PFPDT établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de médiation (art. 14 LTrans). Dans ce cadre-là, il rend les parties attentives à leur droit de demander, dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans et 13 OTrans), que l'autorité rende une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

L'autorité est notamment tenue de rendre une décision, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la demande de reddition d'une décision, lorsqu'elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès, en dérogation à la recommandation (art. 15 al. 2 et 3 LTrans). La procédure de recours contre une telle décision est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale administrative (art. 16 LTrans).

2.3.2. Le principe de la transparence de l'activité étatique n'est pas absolu. L'art. 4 let. a LTrans réserve en effet les dispositions spéciales d'autres lois fédérales qui déclarent certaines informations secrètes. Les art. 7 ss LTrans prévoient en outre des exceptions et restrictions au droit d'accès à des documents officiels prévu à l'art. 6 LTrans. La loi mentionne notamment le risque de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité soumise à la LTrans, d'entraver l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs, de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ses intérêts en matière de politique extérieure et ses relations internationales ou encore le risque de révéler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 LTrans).

Dans les cas spécifiés à l'art. 7 al. 1 LTrans, l'accès aux documents officiels est restreint, différé ou refusé. Le législateur a procédé de manière anticipée à une pondération des intérêts en cause, dans la mesure où il énumère de manière exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants par rapport au principe de l'accès. Selon la jurisprudence, l'atteinte aux intérêts publics ou privés protégés par cette disposition ne doit pas apparaître certaine, mais il ne suffit pas non plus qu'elle soit hypothétiquement liée à l'accès aux documents. Elle doit en outre apparaître sérieuse, n'importe quelle conséquence bénigne ou désagréable ne pouvant être assimilée à une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références citées; arrêt 1C_105/2024 du 1er septembre 2025 consid. 6.3). En présence d'une exception au droit d'accès, il convient d'examiner au cas par cas si les intérêts au maintien du secret l'emportent sur l'intérêt à la transparence ou si, le cas échéant, en application du principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.), un accès partiel peut être envisagé, par exemple par anonymisation, caviardage, publication partielle ou report dans le temps (ATF 142 II 313 consid. 3.6; 142 II 324 consid. 3.3; arrêt 1C_105/2024, précité, consid. 6.3).

2.3.3. L'art. 7 al. 1 let. d LTrans permet de limiter, différer ou refuser l'accès à un document officiel qui risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Ce risque existe lorsque la divulgation d'informations est de nature à affaiblir la position du pays dans des négociations actuelles et futures (cf. art. 8 al. 4 LTrans) ou à altérer ses relations avec d'autres États ou organisations internationales (arrêt 1C_412/2022 du 9 août 2023 consid. 6.1). Le préjudice encouru pour la Suisse en cas de divulgation des documents en cause doit être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise pour admettre une exception au principe de la transparence (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.2; arrêts 1C_412/2022, précité, consid. 6.1; 1C_222/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.1).

L'art. 7 al. 1 let. d LTrans se réfère à des notions juridiques indéterminées et il est admis, dans ce cadre, que l'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer quelles informations seraient de nature à compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure si elles étaient rendues publiques (arrêt 1C_412/2022, précité, consid. 6.2). Ainsi, l'opportunité politique d'une décision de refus d'accès prise par une autorité fédérale en application de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans ne doit être revue qu'avec une certaine retenue par les instances judiciaires. Cette retenue ne porte toutefois que sur l'opportunité politique de la décision et non pas sur l'appréciation juridique du litige. Là aussi, les autorités exécutives ne jouissent pas d'un blanc-seing total et leurs décisions doivent être au moins compréhensibles dans leur ensemble et demeurer objectives. Les autorités exécutives doivent exercer leur pouvoir d'appréciation d'une manière conforme à leurs devoirs. Indépendamment de cette adéquation politique, les décisions restent pleinement contrôlables par les tribunaux, y compris la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une composante politique et si la marge de manoeuvre a été utilisée conformément aux obligations (ATF 142 II 313 consid. 4.3; arrêt 1C_412/2022, précité, consid. 6.2).

2.3.4. Dans une recommandation émise le 5 novembre 2025 au sujet d'une requête formulée par un journaliste qui s'était vu refuser l'accès à l'analyse juridique effectuée par un cabinet d'avocats mandaté par les autorités suisses aux fins d'examiner la stratégie à adopter concernant la poursuite du projet d'acquisition des drones de reconnaissance ADS 15, le PFPDT a notamment indiqué ce qui suit:

"27. L'art. 7 al. 1 let. d LTrans s'applique lorsque l'octroi de l'accès aux documents officiels risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Cela vaut non seulement pour les intérêts purement nationaux, mais aussi, dans le cadre des relations internationales de la Suisse, pour les informations échangées avec d'autres Etats ou provenant de ceux-ci et pour lesquelles ces Etats peuvent avoir un intérêt au secret. Les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure pourraient être affectés si un autre Etat a la possibilité d'exploiter les données rendues publiques au détriment de la Suisse. En particulier, une éventuelle publication d'informations ne doit pas affaiblir les positions de négociation actuelles et futures de la Suisse. L'exception est également applicable lorsque, par la mise à disposition de certaines informations, les relations envers d'autres Etats ou organisations internationales pourraient se détériorer. Le préjudice peut résulter directement de la divulgation de l'information ou indirectement de l'irritation d'un Etat face à la publication d'informations le concernant ou concernant ses ressortissants. Le préjudice redouté en cas de publication des données doit toutefois être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise.

28. Il convient de noter à cet égard que, selon la jurisprudence, les décisions à caractère politique, et en particulier celles relevant de la politique étrangère, ne sont soumises qu'à un contrôle judiciaire limité, car elles ne reposent pas uniquement sur des critères juridiques, mais aussi en partie sur des critères politiques. Les instances judiciaires font preuve d'une certaine retenue lors de l'examen de telles décisions. Toutefois, cela ne concerne pas l'appréciation juridique du litige. Seule l'opportunité politique de la décision est prise en compte. Cela ne signifie toutefois pas que les autorités bénéficient d'une liberté totale, mais que leurs décisions doivent être globalement compréhensibles, même si la retenue s'impose. Les autorités doivent exercer leur marge d'appréciation conformément à leurs obligations.

29. Sur la base des communiqués de presse du DDPS [Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports], le Préposé constate que le projet d'acquisition des drones ADS 15 est toujours en cours, puisque le délai pour sa finalisation a été prolongé à fin 2026. Par ailleurs, le Préposé note que le DDPS a informé la population le 4 septembre 2025 qu'après une analyse approfondie, il avait été décidé de poursuivre l'acquisition des 6 drones, mais en renonçant à trois fonctionnalités pour garantir les capacités essentielles. D'après le communiqué du 2 octobre 2025, armasuisse mènerait actuellement des discussions à ce sujet avec la société A et le troisième des six systèmes de drones de reconnaissance aurait été livré aux Forces aériennes suisses pour exploitation. Sur la base de ce qui précède, le Préposé considère que le projet d'acquisition est encore en cours, ainsi que d'éventuelles discussions impliquant des négociations, en particulier concernant des avenants au contrat de base. Par conséquent, il est effectivement à craindre que la divulgation du document puisse être exploitée par les partenaires de négociation de la Suisse à leur avantage. Le document présente en effet différentes options possibles et leurs avantages et inconvénients (par exemple : résiliation du contrat, modification du contrat, exécution du contrat). Même si l'on part du principe que le document ne reflète pas les positions de négociation effectives ou actuelles de la Suisse au sens de l'art. 8 al. 4 LTrans, compte tenu du fait qu'il date de décembre 2021 et que le contrat d'acquisition a subi depuis de nombreuses modifications il contient manifestement des informations relatives aux options de négociation et à la marge de manoeuvre de la Suisse dans ces négociations. Ceci relève de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans qui offre une protection plus étendue des informations sensibles lors de négociations internationales. Finalement, conformément à la jurisprudence, le Préposé doit faire preuve de retenue dans l'examen de l'application de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans et ne peut pas exclure que la divulgation de l'analyse demandée, qui porte sur un processus d'acquisition en cours, puisse détériorer les relations internationales de la Suisse.

30. Compte tenu de ce qui précède, le Préposé considère que l'exception de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans est applicable en l'espèce. Néanmoins, le principe de la proportionnalité doit être pris en considération et toutes les parties du document ne contenant pas d'informations se rapportant directement à la position de négociation de la Suisse doivent être rendues accessibles au demandeur... et ce avant la fin des négociations. (...) ".

2.4. En l'occurrence, le Tribunal fédéral considère que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et que la solution retenue par elle résiste aux critiques dont elle est l'objet de la part des recourants. L'autorité précédente a estimé que l'obtention des renseignements désirés et l'accès au document officiel concerné tombaient dans le champ d'application de la LTrans et ne relevaient ainsi de toute évidence pas de la compétence des tribunaux civils. Dans leur mémoire de recours, les intéressés ne s'en prennent pas véritablement à ce pan de la motivation, pourtant décisif, mais focalisent principalement leurs critiques sur le fait que la cour cantonale ne pouvait pas leur renvoyer leur écriture motif pris de ce que la procédure en cause présentait un caractère purement politique. Semblable reproche est infondé. En argumentant comme ils le font, les recourants font une lecture par trop réductrice des motifs qui ont conduit l'autorité précédente à agir comme elle l'a fait.

Il faut en effet bien voir que les recourants, en introduisant à dessein une requête de preuve à futur devant les tribunaux civils aux fins de pouvoir prendre connaissance d'un document officiel, i.e. le contrat conclu par les autorités suisses portant sur l'acquisition de six drones militaires, ont manifestement cherché à éluder les règles de la LTrans et la procédure administrative singulière prévue par cette loi. La LTrans prévoit en effet des mécanismes procéduraux particuliers destinés à apprécier, au cas par cas, les différents intérêts en présence et à déterminer si le principe de la transparence de l'activité étatique doit primer ou si, au contraire, des intérêts publics ou privés prépondérants commandent exceptionnellement de restreindre l'accès à des documents officiels. À cet égard, la distinction que tentent d'opérer les recourants entre une requête de preuve à futur portant sur l'administration d'un titre qui n'est autre qu'un document officiel au sens de l'art. 5 LTrans, i.e. le contrat concerné, d'une part, et une demande de renseignements fondée sur ladite loi, d'autre part, apparaît artificielle. En l'espèce, les recourants souhaitent faire constater la nullité d'un contrat auquel ils ne sont pas parties. Ils cherchent ainsi, en réalité, à exercer un contrôle sur l'activité de l'État et à vérifier si celui-ci a agi dans le respect de ses engagement internationaux et du droit fédéral. Si l'on admettait, en dehors de tout litige concret entre les autorités étatiques et des administrés, que ces derniers, en déposant une requête de preuve à futur, i.e. un mécanisme de procédure civile, puissent éluder les règles de la LTrans concernant l'accès à des documents officiels, cela reviendrait à leur permettre de contourner sciemment la procédure administrative spécifique prévue par cette loi et d'obtenir des informations auxquelles ils n'auraient peut-être pas eu accès s'ils avaient emprunté la voie idoine. Aussi est-ce à juste titre que, dans les circonstances qui caractérisent la présente espèce, l'autorité précédente a qualifié l'écriture des recourants d'abusive et l'a renvoyée à ses auteurs en application de l'art. 132 al. 3 CPC.

Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir apprécié de manière erronée l'opinion professée par un auteur selon laquelle un acte est abusif au sens de l'art. 132 al. 3 CPC, lorsqu'il "vise à tirer profit d'une institution procédurale en la détournant de sa fonction" (FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n o 35 ad art. 132 CPC). Se référant aux exemples évoqués par cet auteur à la suite de cette définition, ils soutiennent que le "caractère répétitif du procédé est souvent un élément déterminant" pour apprécier le caractère abusif d'une écriture au sens de l'art. 132 al. 3 CPC, comme lorsqu'une partie multiplie les demandes de report d'audience à des fins dilatoires. La Cour de céans ne partage pas ce point de vue. Il faut en effet bien voir que le renvoi opéré sur la base de l'art. 132 al. 3 CPC peut aussi viser un acte introductif d'instance (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6917; arrêts 4D_74/2023, précité, consid. 1.2; 4A_162/2018, précité, consid. 1; 4A_277/2013 précité; 4A_615/2012 précité; 5D_75/2018, précité, consid. 1), si bien que le critère tiré de la répétition d'un comportement donné n'est pas nécessairement pertinent. Force est par ailleurs de relever que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par "actes abusifs" au sens de l'art. 132 al. 3 CPC et que les autres méthodes d'interprétation ne permettent pas davantage de délimiter, abstraitement et une fois pour toutes, les contours de cette notion juridique indéterminée. Il convient dès lors de privilégier une approche pragmatique de la question et d'examiner si, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'acte déposé par une partie, dans une situation donnée, revêt un caractère abusif, étant précisé ici que pareille qualification ne doit être admise que de manière exceptionnelle, compte tenu des conséquences qui en résultent.

Pour les motifs énoncés ci-dessus, la cour cantonale a considéré, de manière justifiée, que la requête de preuve à futur litigieuse revêtait un caractère abusif au sens de l'art. 132 al. 3 CPC, car les recourants cherchaient en substance à éluder les règles de la LTrans et à accéder, par un moyen détourné, à des renseignements figurant dans un document officiel en intentant une action qui ne relevait pas de la compétence des tribunaux civils. Cette raison justifiait à elle seule de qualifier ladite écriture d'abusive. Aussi est-ce à titre superfétatoire et pour souligner l'absence de tout fondement à la démarche procédurale choisie par les recourants que la juridiction cantonale a encore souligné que ceux-ci ne paraissaient manifestement pas légitimés à agir au fond devant les tribunaux civils aux fins de faire constater la nullité du contrat concerné. En renvoyant l'écriture concernée à ses auteurs, l'autorité précédente n'a ainsi pas enfreint l'art. 132 al. 3 CPC. Elle ne s'est dès lors pas rendue coupable d'un déni de justice formel, si bien que les recourants dénoncent, à tort, une violation de la garantie de l'accès au juge, respectivement du droit à un recours effectif.

3. Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Le recours pour déni de justice est rejeté. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF), étant précisé que rien ne justifie de faire droit à leur demande tendant à l'exonération des frais judiciaires de la procédure fédérale. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.

2. Le recours pour déni de justice est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 14 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Carruzzo

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_452/2025
Termini attivi:
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