Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
4A_457/2018BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_457/2018

Arrêt du 24 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, défenderesse et recourante,
contre
Z.________ SA, demanderesse et intimée.
Objet contrat d'assurance-maladie complémentaire recours contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/1558/2017 ATAS/643/2018).

Considérant :

Que par arrêt du 16 juillet 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a statué dans une contestation opposant Z.________ SA, demanderesse, à X.________, défenderesse;

Qu'elle a condamné cette partie-ci à payer 15 fr. sans intérêts et 7'308 fr. 70 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 13 juin 2016, cette somme-ci à titre de participation à des frais d'hospitalisation assumés par la demanderesse en exécution d'un contrat d'assurance;

Que la défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant au rejet de l'action en paiement;

Que selon son argumentation, elle a cru qu'elle était hospitalisée en division commune et que tous les frais seraient pris en charge par l'assurance, alors qu'elle se trouvait en réalité hospitalisée en division semi-privée;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que la Cour de justice a discuté de manière détaillée et circonstanciée l'argumentation développée par la défenderesse;

Qu'en instance fédérale, cette partie persiste simplement dans cette argumentation, sans tenter aucune réfutation des considérants de la Cour de justice;

Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante;

Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_457/2018
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente