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4A_638/2014BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_638/2014

Arrêt du 21 novembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.A.________, représentée par sa mère, B.A.________, recourante,
contre
B.________ SA, intimée.
Objet contrat d'assurance, recours contre la décision rendue le 9 octobre 2014 par la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique.
La présidente,

Vu la décision du 9 octobre 2014 par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique, a déclaré irrecevable l'action ouverte le 5 septembre 2014 par A.A.________ contre B.________ SA aux fins d'obtenir le remboursement du solde des frais d'acquisition de lunettes achetées en 2011, rejeté la demande d'assistance judiciaire et renoncé à percevoir des frais;

Vu le recours manuscrit formé le 5 novembre 2014 par A.A.________, représentée par sa mère, B.A.________, contre ladite décision;

Vu la demande d'assistance judiciaire présentée dans cette écriture;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la magistrate intimée aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande irrecevable, qu'il se borne à émettre des critiques inintelligibles à l'encontre de la décision attaquée, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 novembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_638/2014
Termini attivi:
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