Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
4A_672/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_672/2015

Arrêt du 4 janvier 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
B.________ SA, intimée.
Objet contrat d'assurance, recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La présidente,

Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée;

Vu le recours formé le 4 décembre 2015 par A.________ contre ledit arrêt et les pièces annexées à cette écriture;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une quinzaine de pages, dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal, de récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant encore mis en évidence par des traits de différentes couleurs, mémoire dans lequel la recourante présente, pêle-mêle, ses arguments de fait et de droit, lesquels revêtent d'ailleurs un caractère appellatoire marqué, et les accompagne de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de son adverse partie que de la cour cantonale, qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_672/2015
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente