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4A_85/2016BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_85/2016

Arrêt du 4 mars 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Viviane Martin, demanderesse et recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Nils de Dardel, défendeur et intimé.
Objet bail à loyer; expulsion du locataire recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :

Que la société X.________ SA a engagé Z.________ en qualité de concierge d'un bâtiment sis à Genève;

Qu'elle lui a simultanément remis à bail un appartement dans le même bâtiment, à usage d'habitation;

Que selon les clauses du bail à loyer, ce contrat était partie intégrante du contrat de conciergerie et ne pouvait pas en être dissocié;

Que X.________ SA a résilié les deux contrats avec effet au 31 août 2015;

Que le 4 septembre 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;

Que le défendeur devait être condamné à évacuer l'appartement;

Que le tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 28 octobre 2015;

Que selon ce prononcé, la contestation ressortit au Tribunal des baux et loyers et le Tribunal de première instance n'est pas compétent à raison de la matière;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016 sur l'appel de la demanderesse;

Qu'elle a confirmé le jugement;

Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à évacuer l'appartement, au besoin sous contrainte de la force publique;

Que selon l'appréciation de la Cour de justice, la valeur litigieuse s'élève à 15'111 francs;

Que cette appréciation paraît exacte;

Que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, en matière de droit du bail à loyer, est donc atteinte;

Que la demanderesse reproche à la Cour de justice de s'être référée aux art. 274 et ss aCO, abrogés depuis l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, et d'avoir méconnu l'art. 257 CPC;

Que cette critique n'est pas fondée;

Que la Cour a discuté et appliqué les dispositions cantonales délimitant la compétence des tribunaux à raison de la matière, déterminantes selon l'art. 4 al. 1 CPC, dans leur teneur révisée dès l'entrée en vigueur de ce code;

Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de ces dispositions cantonales;

Que la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC ne peut être disponible que devant un tribunal compétent pour connaître de l'action, notamment à raison de la matière;

Que la Cour de justice ne saurait avoir violé cette disposition de droit fédéral, celle-ci n'étant pas en cause;

Que le recours en matière civile, manifestement mal fondé, doit être rejeté;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;

Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;

Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_85/2016
Termini attivi:
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