4D_45/2008
Vu l'arrêt rendu le 21 novembre 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
Vu le recours formé le 18 avril 2008 par X.________ contre cet arrêt;
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, que son auteur se borne, en effet, à soutenir que le contrat de travail était de durée déterminée, sans autres explications, qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 4 let. c et art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Corboz Carruzzo