5A_103/2009
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 13 février 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 800 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
le versement par le recourant de la somme de 100 fr. en date du 26 février 2009;
l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer le solde de l'avance de frais, par 700 fr., conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a pas été complètement payée dans le délai imparti;
considérant:
que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay