5A_103/2016
Considérant :
que, par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance, rejetant sa requête de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre l'Etat de Vaud;
que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne formulait pas de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision attaquée;
que, par courrier posté le 3 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, le recourant se bornant à soutenir que la décision est partiale et que des preuves auraient été ignorées, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari