5A_11/2012
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation exposant en quoi la décision de première instance aurait violé le droit ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (cf. art. 320 let a et b CPC), un recours formé par A.________ contre la décision du Vice-président du Tribunal civil de Genève du 26 septembre 2011 le condamnant à rembourser à l'Etat de Genève la somme, avancée au titre de l'assistance judiciaire, de 2'500 fr.;
que le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision cantonale de première instance (art. 75 al. 1 LTF);
qu'il est, pour le surplus, dépourvu d'une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recourant se borne en effet à affirmer ne pas avoir les moyens financiers de payer le montant à rembourser et ne s'en prend nullement aux considérants de l'autorité précédente traitant de la recevabilité du recours cantonal;
que cela étant, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
que le présent arrêt pouvant être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), la demande implicite d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay