5A_110/2016
Considérant :
que, par ordonnance du 6 janvier 2016, le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a constaté que le recours formé par la recourante contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers prononçant son placement à des fins d'assistance était devenu sans objet dès lors que l'intéressée avait consenti à son hospitalisation et a en conséquence ordonné le classement du dossier;
que la motivation développée par la recourante dans son recours devant le Tribunal de céans ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso