5A_17/2012
Considérant:
que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 13'500 fr. du 1er mars 2008 au 31 août 2011 et de 14'600 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises;
que cet arrêt a été rendu sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce;
que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2011;
que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397);
que, déposée le 9 janvier 2012, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 10 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso