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5A_258/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_258/2011

Arrêt du 7 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Tribunal tutélaire du canton de Genève, Bâtiment D, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
Fatti

Objet approbation d'une vente de gré à gré (art. 421 al. 1 et 404 al. 1 CC), recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 28 février 2011 et la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 9 mars 2011.

considérant:

que, par ordonnance du 28 février 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a consenti à la vente d'un appartement et d'un box, propriétés du pupille B.________;

que dite ordonnance considère que le pupille a besoin de liquidités et qu'il faut en conséquence vendre les biens immobiliers précités, le prix offert étant largement supérieur à la valeur retenue par expertise;

que, selon le Tribunal tutélaire, les circonstances permettent en outre de renoncer aux enchères publiques (art. 404 al. 3 CC);

que, par décision du 9 mars 2011 et conformément aux art. 421 ch. 1 et 404 al. 3 CC, la Cour de justice, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, a approuvé sans motivation particulière l'ordonnance rendue par celui-ci;

que la mère du pupille, A.________, interjette un "recours" devant le Tribunal fédéral contre les deux décisions précitées;

qu'en tant que cette dernière n'est pas légitimée à recourir contre les décisions rendues à l'encontre de son fils (art. 76 al. 1 let. b LTF), son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire.

Lausanne, le 7 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_258/2011
Termini attivi:
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