5A_367/2024
Vu :
la requête de mesures provisionnelles présentée le 11 juin 2024 par A.________ tendant à l'attribution de " l'effet suspensif immédiat " au chiffre II/II ter ( i.e. suspension des contacts téléphoniques entre le prénommé et ses enfants) du dispositif de l'arrêt rendu le 27 mai 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance présidentielle du 13 juin 2024 déclarant irrecevable cette requête;
Considérant :
que le recourant n'a pas déposé dans le délai légal (5 juillet 2024) le recours annoncé dans son écriture;
que, partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_367/2024 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi