5A_38/2025
Vu :
la requête de mesures superprovisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif " de la décision d'appel du 20.12.2024 du tribunal cantonal " du canton de Vaud ( i.e. Juge unique de la Cour d'appel civile) formée par A.________ dans la cause l'opposant à B.________;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 17 janvier 2025 déclarant cette requête irrecevable et renvoyant à fin de cause le sort des frais judiciaires;
l'" appel " daté du 31 janvier 2025 (expédié le 2 février 2025) interjeté par A.________ contre l'arrêt précité;
la requête de restitution de l'effet suspensif contenue dans cet acte;
considérant :
que le présent " appel " doit être traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF;
que le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), la computation du délai étant soumise aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF;
que, selon le suivi des envois de la Poste, le pli contenant la décision attaquée a été remis le 27 décembre 2024au recourant;
que ladite décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la suspension du délai de recours prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF est inapplicable (art. 46 al. 2 let. a LTF);
que le délai de recours a ainsi débuté le 28 décembre 2024- même si ce jour correspond à un samedi (parmi d'autres: arrêt 5A_989/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5) - pour expirer le (dimanche) 26 janvier 2025, échéance reportée au (lundi) 27 janvier 2025(art. 45 al. 1 LTF);
que, expédié le 2 février 2025(date du sceau postal), le présent recours est dès lors tardif et, partant, doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que les frais judiciaires, qui comprennent ceux de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025, incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi