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5A_391/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_391/2015

Arrêt du 18 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A._______, recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Objet placement à des fins d'assistance; curatelle, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 12 février 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) en tant qu'elle refusait de lever la curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC prononcée en sa faveur et l'a admis dans la mesure où elle refusait la levée de son placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC. Elle a donc annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

2. Par acte du 2 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

3. La recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours pour ce qui a trait à la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur dans la mesure où son recours contre le refus de lever cette mesure a été amis (cf. ATF 140 III 92 consid. 2.1). Pour le surplus, dès lors que les écritures de recours tiennent en deux lignes, la recourante se contentant de déclarer faire " recour (sic) contre toute la procédure civile et psychiatrique " sans aucune autre motivation, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_391/2015
Termini attivi:
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