5A_404/2013
Considérant:
que, par arrêt du 7 mai 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle par le recourant;
que la cour cantonale a en effet relevé qu'à la lecture des courriers que lui avait adressés le recourant, elle ne percevait pas quelle décision celui-ci contestait, l'intéressé n'ayant au demeurant fourni aucune explication à cet égard dans le délai imparti;
que, dans son recours adressé au Tribunal de céans, le recourant critique la curatelle dont il fait l'objet, de même que sa gestion, sans toutefois s'en prendre de manière compréhensible à la décision attaquée;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso