5A_55/2012
Considérant:
que, par arrêt du 15 décembre 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A._______ contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne instaurant une tutelle volontaire en sa faveur et lui nommant le Tuteur général en qualité de tuteur;
que cet arrêt est motivé par le défaut d'intérêt au recours dès lors que le recourant ne remettait pas en cause le dispositif de la décision entreprise, à savoir l'institution d'une tutelle volontaire, mais réclamait une contre-expertise et contestait la véracité des témoignages retenus;
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 16 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
qu'il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il est victime de faux témoignages, de calomnie et d'abus de droit;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, s'agissant de la demande de nomination d'un avocat d'office, il appartenait au recourant de mandater lui-même un avocat de son choix pour rédiger le recours et requérir l'assistance judiciaire;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard