5A_579/2009
Vu:
l'acte de recours du 7 septembre 2009;
la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
les déterminations des 11 et 14 septembre 2009 de la curatrice de l'enfant C.________ et de la Cour de justice du canton de Genève, lesquelles s'opposent à l'octroi de l'effet suspensif;
considérant:
que la décision attaquée constitue une décision de mesures préprovisionnelles;
que, ordonnées à l'ouverture ou au cours d'une procédure principale, il s'agit d'une décision incidente (arrêt 5A_678/2007 du 8 janvier 2008);
que, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance;
que le recourant doit donc avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéral (Message, in FF 2001 p. 4109);
que cette exigence vise aussi bien les décisions finales (art. 90 LTF) que les décisions préjudicielles ou incidentes (art. 93 LTF);
que, selon la jurisprudence, la décision sur mesures provisoires qui se substituera à l'ordonnance d'extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 5A_678/2007 précité; ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62);
que la décision sur mesures provisionnelles, qui sera rendue après audition des parties, est en effet apte à faire disparaître le préjudice juridique du recourant - par le rétablissement de son droit de garde - , les préjudices de fait n'entrant pas en considération;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
que l'art. 26 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02; ci-après: CEIE) prévoit en principe la gratuité de la procédure;
que le recourant versera des dépens à la curatrice de l'enfant (art. 68 al. 1 LTF);
que l'issue du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a et b LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Une indemnité de 300 fr., à payer à la curatrice de l'enfant, est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet