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5A_635/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_635/2012

Ordonnance du 8 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Youri Widmer, avocat, recourante,
contre
B.________ Sàrl, intimée.
Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012.

Vu:

Fatti

l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;

l'ordonnance du 5 septembre 2012 rendue par la Présidente de la Cour de céans suspendant à titre préprovisoire l'exécution de la décision attaquée et invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif;

les déterminations sur l'effet suspensif de la cour cantonale et de l'intimée respectivement du 10 et 19 septembre 2012;

la déclaration de retrait du recours déposée le 5 octobre 2012 par la recourante qui demande le classement de la procédure sans frais;

les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011);

que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif en concluant au rejet de celle-ci (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Une indemnité de 400 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_635/2012
Termini attivi:
Nulla da mostrare
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