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5A_658/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_658/2011

Arrêt du 28 septembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Hôtel judiciaire, case postale 151, 2017 Boudry.
Objet tutelle, recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 août 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 31 août 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par le recourant contre le prononcé de son interdiction par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers;

que la décision attaquée retient que le recourant souffre de schizophrénie, qu'il est incapable de gérer ses affaires, qu'il a été hospitalisé à trois reprises contre son gré, que sa maladie est chronique, qu'il manifeste une anosognosie importante et a ainsi cessé de suivre son traitement médicamenteux dont le maintien est pourtant nécessaire pour préserver sa sécurité personnelle;

que les juges cantonaux observent en outre qu'une mesure de curatelle paraît insuffisante pour assurer la protection de l'intéressé et éviter une rechute entraînant une hospitalisation, seule une mesure de tutelle pouvant lui apporter les soins et le secours permanents dont il a besoin;

que le recourant se limite sommairement à contester la nécessité des médicaments et de son interdiction, sans s'en prendre aux considérants détaillés de l'arrêt qu'il attaque;

que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), le recours ne pouvant au demeurant être amélioré par un avocat au-delà de l'échéance du délai de recours;

qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_658/2011
Termini attivi:
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