5A_660/2015
Considérant :
que, par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites;
qu'à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions à l'origine de la ou des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait relatives à la demande de récusation, que l'invitation à compléter l'écriture sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé devait être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde postale, de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture devait être déclarée irrecevable;
que la présente écriture, traitée comme un recours en matière civile, est parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'à cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso