5A_665/2007
Vu:
l'acte de recours du 5 novembre 2007;
l'ordonnance du 16 novembre 2007 invitant la recourante à verser dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008;
considérant:
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: