5A_67/2011
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute d'intérêt et au surplus de fondement, le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 1er octobre 2010 allouant à B.________, ancien curateur de la prénommée, la somme de 6'000 fr. à titre d'honoraires (frais et débours compris) pour la période du 1er janvier 2008 au 24 mars 2010;
que le recours adressé au Tribunal fédéral, faute de contenir une motivation compréhensible répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay