5A_678/2008
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008, invitant la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément aux art. 39 al. 3 et 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et accordant à cette dernière un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire corres-pondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que faute par la recourante d'avoir désigné un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt ne lui est pas notifié en Italie (art. 39 al. 3 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.
Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay