5A_700/2007
Vu:
le mémoire de recours du 27 novembre 2007;
l'ordonnance du 29 novembre 2007 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours et à renvoyer, dans le même délai, l'acte signé par lui-même ou un avocat autorisé à plaider et au bénéfice d'une procuration;
le mémoire de recours signé par le recourant lui-même assorti d'une requête de prolongation de délai jusqu'au 15 janvier 2008 pour produire un «mémoire conforme à la législation» ainsi que des «preuves»;
considérant:
que, comme l'a rappelé l'ordonnance du 29 novembre 2007, le délai de recours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que, après son expiration, un complètement du recours est exclu (art. 100 al. 1 LTF);
que le recourant se borne à reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir octroyé un «sursis concordataire» de six mois pour régulariser sa situation, mais il ne réfute aucunement les motifs exposés à l'appui de la confirmation du jugement de faillite (art. 95 LTF), ni ne prétend que les constatations relatives à sa solvabilité seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF);
que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 et les citations), le recours est irrecevable;
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: