5A_715/2010
Vu:
l'acte de recours du 12 octobre 2010 et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient;
Considérant:
que l'arrêt attaqué, statuant sur recours de A.________ contre un prononcé du Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée par B.________ SA, rejette la requête de restitution du délai d'avance de frais présentée par le prénommé dans le cadre dudit recours et déclare ce dernier irrecevable faute d'avance de frais;
que le mémoire adressé au Tribunal fédéral par A.________ ne contient aucune motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et n'est plus susceptible, le délai de l'art. 100 al. 1 LTF étant échu, d'être complété;
que le recours en matière civile ne peut donc qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay