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5A_737/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_737/2015

Arrêt du 24 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet procès-verbal de saisie, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015.

Considérant :

que, par décision du 16 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a rejeté les plaintes formées par le recourant contre des procès-verbaux de saisie, invitant cependant l'Office des poursuites à corriger une erreur contenue dans l'un des procès- verbaux;

qu'à l'appui de sa décision, la cour cantonale retient qu'aucun retard injustifié ne pouvait être reproché à l'Office des poursuites, qu'elle avait déjà examiné la conformité des montants retenus, que, dès lors que l'intéressé se limitait à alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles pièces exposant un changement de circonstances, sa plainte était à l'évidence vouée à l'échec, qu'une erreur devait néanmoins être corrigée d'office, erreur qui n'avait cependant aucune conséquence dans la mesure où il n'y avait pas lieu à une éventuelle restitution;

que le recours en matière civile est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal mais se bornant à prétendre à d'autres chiffres en renvoyant à son recours cantonal;

que les conclusions du recourant relatives au dépôt d'une plainte pénale et à une demande de dommages-intérêts ne peuvent manifestement pas faire l'objet de la présente procédure;

que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 24 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_737/2015
Termini attivi:
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