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5A_776/2017BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_776/2017

Arrêt du 11 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Imed Abdelli, avocat, intimée.
Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2017 (C/5948/2016 ACJC/1052/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 août 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel interjeté le 12 avril 2017 par A.________, confirmé le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 avril 2017 par le Tribunal de première instance.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 3 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, le recourant affirme que le divorce a déjà été prononcé au Maroc et qu'il ne peut pas verser deux contributions d'entretien à son (ex-) épouse. Il ne soulève aucun grief à l'encontre de l'arrêt déféré, a fortiori, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_776/2017
Termini attivi:
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