Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
5A_808/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_808/2026

Arrêt du 30 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Brunner.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, recourant,
contre
B.A.________, représentée par Me Josef Alkatout, avocat, intimée.
Objet modification du jugement de divorce; interdiction de quitter le territoire suisse (art. 307 al. 1 et 3 CC), recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 14 juillet 2026 (101 2026 110).

Faits :

Fatti

A. B.A.________ (1982), ressortissante russe, et A.A.________ (1984), de nationalité suisse, sont les parents divorcés de C.A.________ (2018), de nationalités russe et suisse.

Les parties disposent de l'autorité parentale conjointe et exercent la garde de l'enfant de manière alternée.

B. Le 13 janvier 2025, B.A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce, concluant notamment à la garde exclusive de l'enfant et à l'instauration d'un droit de visite en faveur de son père. Celui-ci a conclu au rejet de cette demande.

B.a. Statuant le 5 août 2025 sur requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2025 par A.A.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la présidente) a interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec C.A.________et a fait inscrire mère et fils dans le Système d'Information Schengen (ci-après: SIS) et dans le Système de Recherches Informatisées de la Police (ci-après: RIPOL), ce en prévention d'un enlèvement d'enfant au sens de l'art. 15 al. 1 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361).

B.b. Par décision du 5 mars 2026, la présidente a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée par B.A.________ et confirmé l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils ainsi que leur inscription dans les systèmes susmentionnés.

B.c. B.A.________ a fait appel de cette décision le 31 mars 2026 afin de lever l'interdiction qui lui avait été faite de quitter le territoire suisse avec son fils, de radier leur inscription dans les systèmes SIS et RIPOL ainsi que de l'autoriser à se rendre en Russie à des fins de vacances.

A.A.________ a conclu principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que l'interdiction de quitter le territoire suisse soit limitée aux déplacements dans les pays présentant un risque sécuritaire, diplomatique ou géographique important.

Par arrêt rendu le 14 juillet 2026, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis l'appel et réformé la décision rendue le 5 mars 2026 en ce sens que les mesures prononcées par décision de mesures provisionnelles du 5 août 2025 sont modifiées, B.A.________ étant ainsi autorisée à voyager avec son fils C.A.________hors de Suisse, y compris en Russie, et ordre étant donné à la Police cantonale de Fribourg de radier les inscriptions concernant les intéressés dans les systèmes SIS et RIPOL.

C. Agissant le 21 août 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel de B.A.________ (ci-après: l'intimée) est partiellement admis, l'intéressée étant autorisée à voyager avec son fils hors de Suisse, à l'exclusion de la Russie et de tout État utilisé comme transit vers la Russie; subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été demandées sur le fond.

D. D.a. Par ordonnance du 25 août 2026, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a prononcé que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait être prise et que l'inscription de l'intimée et de l'enfant dans les systèmes SIS/RIPOL était maintenue, le cas échéant, qu'elle devait être renouvelée.

D.b. La requête d'effet suspensif du recourant a été admise par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2026, l'arrêt cantonal étant suspendu s'agissant de l'octroi de l'autorisation de voyager en Russie et de l'ordre de radiation des inscriptions SIS et RIPOL.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est une décision finale (90 LTF), dès lors que la levée de l'interdiction de voyager, initialement prononcée à titre provisionnel par l'autorité de première instance, a ensuite été examinée puis confirmée dans le contexte de la décision rendue au fond, à savoir la décision rejetant la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'épouse (cf. décision de la présidente du 5 mars 2026 consid. 4). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire, seule l'interdiction de voyager étant restée litigieuse devant l'autorité précédente.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3. Le recourant invoque la violation de l'art. 307 CC sous l'angle de l'arbitraire et de la proportionnalité. Il se prévaut également dans cette perspective de l'établissement arbitraire des faits.

3.1. À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'art. 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (arrêt 5A_384/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2 et les références). Lorsqu'il s'agit en revanche de voyager dans un pays en crise ou à risque, la décision ne relève plus du cadre usuel selon l'art. 301 al. 1bis CC et doit ainsi obtenir l'aval des deux détenteurs de l'autorité parentale (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1316).

Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues lorsque le développement du mineur est menacé (art. 307 al. 1 CC), l'autorité de protection - ou le tribunal compétent (art. 315a al. 1 CC) - peuvent notamment donner aux parents des instructions au sens de l'art. 307 al. 3 CC; celles-ci peuvent englober tous les domaines de l'activité parentale, tout en respectant les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Dans les cas présentant un élément d'extranéité, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant ou l'obligation de déposer les documents d'identité de celui-ci peuvent précisément faire l'objet d'une instruction (arrêt 5A_552/2025 du 9 mars 2026 consid. 3; cf. ATF 150 III 49 consid. 3.3.2 avec renvois [à l'art. 273 al. 2 CC]). L'autorité cantonale rend sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5; 142 III 545 consid. 2.3).

3.2. La cour cantonale a estimé qu'il était manifestement dans l'intérêt supérieur de l'enfant de connaître sa famille maternelle, qui vivait en Russie, et de tisser des liens avec elle. Vu le conflit armé actuel avec l'Ukraine, un voyage en Russie avec le mineur présentait néanmoins un risque qui nécessitait l'accord de l'autre parent ou, à défaut, de l'autorité judiciaire compétente, étant précisé qu'aucun danger d'enlèvement international d'enfant n'était ici relevé. L'autorité cantonale a ensuite constaté que la décision de première instance interdisait le déplacement projeté par l'intimée en se fondant exclusivement sur les conseils pour les voyages édictés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), lesquels étaient d'ordre général et sans pondération en fonction des régions. Si le DFAE déconseillait actuellement les voyages ainsi que les séjours non urgents à destination de la Russie, il n'y avait toutefois aucun élément concret de mise en danger de l'enfant à U.________ même, les juges cantonaux relevant d'ailleurs que de dramatiques événements relativement récents démontraient que le risque d'attentat existait dans passablement d'endroits, y compris dans des pays que le recourant considérait comme sûrs. U.________ n'était pas en zone de guerre, les infrastructures fonctionnaient pleinement dans la ville, l'intimée était russe, avait vécu de nombreuses années en Russie et connaissait ainsi le fonctionnement, la culture et les usages de ce pays; elle avait de surcroît de la famille et des connaissances sur place qui pouvaient l'informer de l'évolution de la situation géopolitique. Dans cette mesure, l'interdiction prononcée devait être levée et les inscriptions aux systèmes SIS et RIPOL radiées.

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être référée à des précédents jurisprudentiels qui n'étaient pas comparables au cas particulier (singulièrement: l'arrêt du tribunal cantonal fribourgeois FR 101 2026 211 du 7 juillet 2026 [déplacement en Guinée] et l'arrêt 5A_552/2025 du 9 mars 2026 [déplacement en Biélorussie]) dès lors que, contrairement aux destinations visées par ces jurisprudences et à ce que retenait arbitrairement l'autorité cantonale, il existait bien à U.________ un risque concret de mise en danger de l'intégrité physique de son fils: les recommandations du DFAE signalaient en effet l'existence d'attaques à l'intérieur et à proximité de U.________, où étaient d'ailleurs concentrés les pouvoirs politique et militaire. Il n'était de surcroît aucunement établi que U.________ ne serait pas une zone de guerre et que les infrastructures y fonctionnaient pleinement, étant précisé que la nationalité russe de l'intimée et ses contacts sur place ne la préservaient nullement d'attaques imprévisibles. Le recourant en déduit qu'autoriser dans ces circonstances le déplacement de son fils à U.________ relevait d'une application arbitraire de l'art. 307 CC. Il précise de surcroît qu'une telle autorisation serait disproportionnée en tant qu'une solution intermédiaire était parfaitement envisageable, à savoir autoriser les voyages ordinaires dans l'espace Schengen ou dans des "pays sûrs" tout en maintenant l'interdiction spécifique de se rendre en Russie ou de transiter vers la Russie. Cette solution permettait de sauvegarder les intérêts de chacun, l'enfant pouvant rencontrer sa famille maternelle dans un pays limitrophe sans être exposé inutilement aux risques de guerre.

3.4. 3.4.1. Il s'agit avant tout de relever que, dans l'arrêt 5A_552/2025, la Cour de céans ne s'est pas prononcée sur le refus des tribunaux cantonaux d'interdire à une mère d'entrer sur le territoire biélorusse avec sa fille, interdiction sollicitée par le père à titre provisionnel dans le contexte d'une procédure de divorce. Faute pour le recourant d'invoquer les griefs idoines, le Tribunal fédéral n'est en effet pas entré en matière sur le fond du litige (consid. 5.3). Le consid. 4 de cet arrêt, auquel paraît implicitement se référer dans son raisonnement l'autorité précédente - et le recourant à sa suite -, reprend en réalité la motivation de la Cour suprême du canton Schaffhouse rejetant l'appel du père à l'encontre du refus de prononcer l'interdiction sollicitée.

L'arrêt cantonal sur lequel le recourant reproche également à la cour cantonale de s'être fondée à tort a pour sa part simplement été cité à titre exemplatif, en vue de démontrer que l'autorisation de déplacement devait être accordée au regard de la situation concrète du pays de destination.

3.4.2. L'intimée souhaite se rendre à U.________, étant établi qu'il n'existe pas de risque de déplacement illicite d'enfant. Comme l'a indiqué à juste titre la cour cantonale, cette ville ne se situe pas dans une zone de guerre active du conflit russo-ukrainien; les dénégations générales du recourant sur ce point ne permettent pas d'infirmer cette constatation. Les conseils du DFAE auxquels se réfère l'intéressé font certes état d'attaques visant notamment des cibles situées à U.________ et les juges cantonaux ont relevé que cette ville pourrait effectivement être la cible d'attentats, comme en mars 2024. Ces événements ne suffisent toutefois pas à établir un risque concret, de telles attaques ne pouvant en effet être circonscrites à des destinations géopolitiquement instables ainsi que l'a souligné à juste titre l'autorité cantonale. À cela s'ajoute que les recommandations officielles du DFAE, sur lesquelles s'est essentiellement fondée l'autorité de première instance et s'appuie le recourant pour s'opposer au déplacement litigieux sont plus particulièrement adressées aux ressortissants suisses qui projettent de se rendre dans un pays à risque. Or, la cour cantonale l'a souligné, l'intimée est de nationalité russe, a vécu de nombreuses années en Russie et en connaît les rouages; elle dispose par ailleurs de contacts sur place susceptibles de l'informer de l'évolution de la situation géopolitique. Le recourant ne le nie pas. Ces circonstances la distinguent assurément d'une voyageuse ou d'une touriste suisse ordinaire qui souhaiterait se rendre à U.________ et l'on cerne difficilement l'intérêt qu'aurait l'intimée à prendre des risques inconsidérés et à se placer ainsi, avec son fils, dans une situation de danger. Le recourant ne le conteste pas non plus, se limitant à observer que les connaissances particulières dont disposait sa partie adverse ne préserveraient pas son fils d'une attaque imprévisible; un tel risque demeure toutefois abstrait, ainsi que cela vient d'être relevé.

3.4.3. Contrairement ensuite à ce que prétend le recourant, la solution intermédiaire proposée dans ses conclusions, pour autant que recevables, apparaît difficile à mettre en oeuvre concrètement.

Dans les conclusions qu'il avait formulées devant l'autorité d'appel, le recourant a en effet demandé que l'interdiction de quitter le territoire suisse soit limitée aux déplacements dans les pays présentant un risque sécuritaire, diplomatique ou géographique important; dans ses présentes écritures, il sollicite cette interdiction - outre expressément la Russie - pour tout État utilisé comme transit vers ce dernier pays; cette conclusion, différente de celle libellée devant l'autorité précédente, doit ainsi être considérée comme nouvelle et partant, irrecevable au regard de l'art. 99 al. 2 LTF. Autoriser au demeurant la recourante à se rendre dans des "pays sûrs" ainsi que le propose le recourant dans sa motivation apparaît sujet à interprétation tandis que le maintien de l'interdiction de se rendre dans des États permettant de transiter vers la Russie se révèle pour le moins incontrôlable. Il s'ensuit que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale de s'être écartée du principe de proportionnalité et du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 307 al. 3 CC en délivrant à la recourante l'autorisation de voyager vers son pays d'origine.

4. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas accordé de dépens à l'intimée dès lors que la requête d'effet suspensif du recourant a été admise, alors qu'elle s'y opposait (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à la Police cantonale.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_808/2026
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente