5A_818/2026
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 juin 2026, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ à l'encontre d'un courrier du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2026.
2. Par courrier du 23 août 2026, A.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2026 et demande la restitution du délai de recours.
3. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 5A_440/2026 du 24 juin 2026 consid. 4.2; 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que le courrier du 27 mars 2026 ne constituait pas une décision susceptible de recours. Or, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation.
Pour cette raison déjà - et sans même qu'il faille examiner la question du respect du délai de recours et, le cas échéant, d'une éventuellement restitution de celui-ci (cf. art. 50 LTF) -, le recours est irrecevable.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au regard des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr., LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 1er octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler