5A_970/2020
Vu :
le recours interjeté le 18 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève;
la déclaration de retrait du recours du 5 décembre 2020;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi