5D_112/2008
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 7 août 2008 fixant au recourant un délai au 18 août 2008 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay