5D_121/2008
Vu:
le mémoire de recours du 28 août 2008;
l'ordonnance du 5 septembre 2008 invitant la recourante à effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 300 fr. et à signer elle-même le mémoire de recours;
l'ordonnance du 15 septembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 9 octobre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: