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5D_130/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_130/2007

Arrêt du 4 décembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________, recourante,
contre
Y.________, intimé.
Objet mainlevée d'opposition, avance des frais, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2007.

Considérant:

que l'arrêt attaqué déclare non avenu, faute de paiement de l'avance des frais, un recours interjeté par X.________ contre un prononcé de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________;

que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6), la recourante n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels;

que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière;

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5D_130/2007
Termini attivi:
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