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5D_137/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_137/2010

Arrêt du 5 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SA,
3. D.________ SA, intimées.
Objet action en constatation (art. 107 LP), recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 23 septembre 2010.

Vu:

Fatti

l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient;

Considérant:

que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30;

que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire à la Constitution;

qu'il se borne à prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu;

qu'il n'allègue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire;

que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);

qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5D_137/2010
Termini attivi:
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