5D_173/2015
Considérant :
que, par décision du 14 septembre 2015, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision de la juge suppléante du district de Monthey du 9 juin 2015, décision prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée, ce à concurrence de 10'000 fr.;
que la décision entreprise retient que la mainlevée avait été prononcée en référence à un document établi le 4 août 2014, dont la recourante ne contestait pas qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, et que l'intéressée ne parvenait pas à rendre vraisemblables les moyens libératoires qu'il lui appartenait d'alléguer, à savoir le dol que son représentant aurait prétendument subi lors de la signature de la reconnaissance de dette, la recourante se limitant en effet à invoquer que celui-ci aurait été harcelé par l'intimée pour signer dit document, sans toutefois démontrer en quoi elle n'avait pas la volonté de reconnaître le montant dû - qu'elle ne contestait d'ailleurs pas - et n'exposant pas non plus quels éléments influençant sa volonté de contracter aurait été cachés par l'intimée;
que, dans son recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), la recourante persiste à affirmer avoir subi un dol, se bornant à cet égard à présenter sa propre version des faits, motivation inefficace à faire apparaître la décision cantonale comme étant contraire à la Constitution (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF);
que, pour le surplus, la recourante indique que son représentant aurait été prétendument cambriolé à plusieurs reprises par l'intimée puis par son fils et que les sommes ainsi dérobées compenseraient largement la somme objet du présent litige;
que ces faits, nouveaux, sont irrecevables et ne peuvent ainsi être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en tant que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation précitées, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso