5D_181/2020
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 20 avril 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer ( n° xx'xxx'xxx de l'Office des poursuites du Jura bernois), qui lui a été notifié à la réquisition du Canton de Berne et de la Commune municipale de U.________ et sa paroisse, à concurrence de 251 fr. 20 ( impôts cantonal et communal 2016) avec intérêts à 3% dès le 25 décembre 2019.
Par décision du 24 juin 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours du poursuivi.
2. Par écriture expédiée le 24 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale; il conclut, en substance, au refus de la mainlevée.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord retenu que les griefs du poursuivi à l'encontre de l'Intendance des impôts ne constituaient pas des moyens libératoires. Elle a ensuite considéré que les paiements à hauteur de 358 fr. ( i.e. 151 fr. 75 + 158 fr. 40 + 47 fr. 87), qui n'avaient pas été imputés par les poursuivants sur la dette fiscale en poursuite, ne pouvaient être attribués à l'impôt cantonal et communal 2016, si bien que le poursuivi n'a pas apporté la preuve stricte de sa libération.
4.2. Le recourant se plaint certes d'arbitraire (art. 9 Cst.), mais expose de manière appellatoire sa propre version de la situation juridique, en alléguant des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 117 LTF) et en formulant des reproches inadmissibles envers le Chef de l'encaissement de l'Intendance des impôts (comptabilisation intentionnelle de montants faux, faux renseignements intentionnels au tribunal régional et à la cour cantonale, abus d'autorité, détournement du montant de 358 fr.). L'intéressé ne paraît, d'ailleurs, pas avoir saisi le raisonnement des magistrats précédents; ceux-ci ont considéré qu'il n'avait pas rapporté la " preuve stricte " - sur la base des récépissés produits - que les acomptes versés devaient être imputés sur l'impôt " cantonal et communal 2016" réclamé par voie de poursuite; aussi ne s'en prend-il pas au motif fondé sur l'art. 86 CO. Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF ( cum art. 117 LTF), le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2e Chambre civile).
Lausanne, le 3 août 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi