5D_19/2007
Le Président, vu:
le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à la République et Canton du Jura;
la décision incidente du 2 avril 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans les cinq jours dès la communication de cette décision;
la demande de prolongation de délai présentée le 12 avril 2007 par le recourant;
l'ordonnance présidentielle du 13 avril 2007 lui fixant un dernier délai de cinq jours pour fournir l'avance;
la demande de reconsidération de la décision incidente du 2 avril 2007 formée le 20 avril 2007 par l'intéressé;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 mai 2007;
considérant:
que la demande de reconsidération ne contient aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la modification de la décision critiquée;
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 OJ);
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 mai 2007
Le Président: Le Greffier: