5D_199/2019
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 17 mai 2019 - rendu sous forme de dispositif -, le Juge suppléant du district de Sierre a provisoirement levé, à hauteur de 3'024 fr. 15 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Ce magistrat a rejeté le 19 juin 2019 une demande du poursuivi tendant à une " restitution de délai ".
Statuant le 4 septembre 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours du poursuivi contre cette dernière décision.
2. Par écriture mise à la poste le 14 octobre 2019, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant clairement voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. La décision entreprise - dont le destinataire a été avisé le 21 juin 2019 - a été notifiée le 28 juin 2019 (expiration du délai de garde), de sorte que le dépôt du recours à un office de poste le 29 juillet suivant est intervenu tardivement. La communication sous pli simple de cette décision le 17 juillet 2019 à la suite d'une " demande de motivation " n'a pas fait courir de nouveau délai. Le juge cantonal a ajouté que, même recevable, le recours eût été rejeté, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu de développer ( cf. infra, consid. 4.2).
4.2. Le recourant n'expose pas en quoi le motif principal de la décision attaquée, tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal, violerait ses droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 145 I 121 consid. 2.1 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne démontre pas que le juge cantonal aurait établi les faits pertinents d'une manière manifestement inexacte (art. 118 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 7.1) ou appliqué arbitrairement l'art. 138 al. 3 let. a CPC (art. 9 Cst. et 116 LTF; cf. sur cette notion: ATF 144 I 318 consid. 5.4). Faute de critique motivée sur ce point, le présent recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4); cela étant, il devient superflu de connaître du grief dirigé à l'encontre du motif subsidiaire (ATF 135 III 608 consid. 4.6).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 18 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi