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5D_26/2013BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_26/2013

Arrêt du 18 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________, recourante,
contre
Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 janvier 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre un jugement, rendu le 7 janvier 2013 par le Tribunal de première instance et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer qui lui était notifié à l'instance de l'intimée (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);

que la décision attaquée retient que dit recours était insuffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC);

que, par le recours formé devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la recourante ne s'en prend aucunement aux considérants de la décision entreprise, n'invoque ainsi la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution;

que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que la requête implicite d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5D_26/2013
Termini attivi:
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