5D_37/2008
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette le recours formé par X.________ contre le prononcé du Juge de paix du district de Morges du 23 août 2007 levant définitivement, à concurrence de 500 fr., sans intérêt, l'opposition faite par le prénommé au commandement de payer notifié à la requête du canton de Berne dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne;
que le recours adressé au Tribunal fédéral ne contient aucune motivation compréhensible, s'en prenant à l'arrêt attaqué lui-même et répondant aux exigences des art. 116 et 106 al. 2 (par renvoi de 117) LTF;
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay