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5P.13/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

5P.13/2007

Décision du 17 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, recourant, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger), recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006.

Vu :

Fatti

l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006;

le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 11 décembre 2006 par X.________ contre cet arrêt;

la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________;

l'arrêt de ce jour de la cour de céans sur le recours en réforme (5C.7/2007).

Considérant:

que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF);

que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités);

que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ et qu'elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de dame X.________ du 7 avril 2006 est irrecevable (5C.7/2007);

que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet;

que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre;

que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties (art. 153a al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4. La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5P.13/2007
Termini attivi:
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