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5P.137/2001BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5P.137/2001

IIe COUR CIVILE
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30 mai 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
__________
Statuant sur le recours de droit public formé par
K.________, contre l'arrêt rendu le 4 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à S.________, représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;
(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)

Considérant en fait et en droit:

que, par prononcé du 26 octobre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé définitivement, à concurrence de 1) 5'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000, 2) 26'753 fr.30 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2000 et 3) 93'694 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 1992, sous déduction de 19'562 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 1990, l'opposition formée parK. ________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de S.________;

que, par arrêt du 4 avril 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le poursuivi et confirmé cette décision;

que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, K.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement;

que l'intimé n'a pas été invité à répondre;

que, par ordonnance du 18 mai 2001, le Président de la IIe Cour civile a refusé l'effet suspensif;

que la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257);

que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP), le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à moins que, notamment, l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503), en particulier par compensation (art. 120 ss CO);

que ce moyen ne peut, toutefois, être retenu que si la créance opposée en compensation résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, N. 59 ad art. 81 LP);

que, en outre, le poursuivi ne peut se limiter à rendre vraisemblable sa libération - comme en matière de mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503; 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités);

que ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, la prétendue créance compensante ne reposant que sur des décomptes établis par le recourant lui-même;

que, autant qu'il satisfait aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), le recours doit, dès lors, être rejeté;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ);

qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 30 mai 2001 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5P.137/2001
Termini attivi:
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