6B_101/2015
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant se contente de déclarer faire appel contre l'arrêt cantonal, sans plus ample développement. Ce faisant, il n'expose aucunement en quoi les considérations ayant déterminé les autorités cantonales à lui refuser la libération conditionnelle (cf. arrêt attaqué consid. 2.3) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring