6B_209/2016
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Dans le cadre du recours en matière pénale qu'il a interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure citée sous rubrique, X.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée le 13 avril 2016. Par ordonnance présidentielle du 18 avril suivant, le prénommé a été invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. Celui-ci ne s'étant pas exécuté, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, par ordonnance du 4 mai 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 6 juin 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring