6B_320/2021
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 3 mars 2021, sous pli recommandé du 15 mars 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 février 2021 par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière du 11 janvier 2021 émanant de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais.
2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3. En l'espèce, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute considération relative à la recevabilité du recours cantonal soit au respect du délai de recours. L'insuffisance de la motivation est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 25 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat