6B_355/2014
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2013 dans la cause PE13.018504-PVU.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). L'avance de frais requise par ordonnance présidentielle du 5 juin 2014 devient par conséquent sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. L'ordonnance présidentielle du 5 juin 2014 est annulée.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring